Article L138-6 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L216-6 (M)

Entrée en vigueur le 14 juin 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 23

Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
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Entrée en vigueur le 14 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires2


J.P. Karsenty & Associés · 4 juillet 2014

[…] A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel doit livrer le bien ou exécuter la prestation sans retard injustifié et au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat (article L.138-1 al 1 du code de la consommation). […]

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J.P. Karsenty & Associés · 4 juillet 2014

[…] A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel doit livrer le bien ou exécuter la prestation sans retard injustifié et au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat (article L.138-1 al 1 du code de la consommation). […]

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Toulouse, 28 mars 2018, n° 2017J00661

[…] Attendu que conformément à l'article L.138-6 du code de la consommation, les articles précédents sont d'ordre public ; […]

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  • Sociétés·
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  • Titre

2Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 17 octobre 2023, n° 22/00070
Confirmation

[…] Vu les articles L.216-1, L.216-3, L.216-3 et L.241-4 du code de la consommation, […] Vu L'article L216-6 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de signature du contrat, article L138-6,

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  • Bon de commande·
  • Résolution du contrat·
  • Consommation·
  • Inexécution contractuelle·
  • Consommateur
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