Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre Ier : Information des consommateurs / Chapitre IV : Paiements supplémentaires
Article L114-2 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2014
Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 18
Tout manquement à l'article L. 114-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel s'assure du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s'ajouter au prix de l'objet principal du contrat. […]
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[…] Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Karavel demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi dirigé contre l'ordonnance n° 1701713 du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 15 février 2017, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.
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3. CAA de PARIS, 3ème chambre, 9 juin 2020, 18PA03782, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel s'assure du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s'ajouter au prix de l'objet principal du contrat. […] Aux termes de l'article L. 114-2 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : " Tout manquement à l'article L. 114-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. […]
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