Article L114-3 du Code de la consommationAbrogé

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Version14/06/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L121-18 (V)

Entrée en vigueur le 14 juin 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 18

Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 9 novembre 2017, n° 16/01270
Irrecevabilité

[…] d'intérêt sans invoquer la déchéance éventuellement encourue. Si le moyen pouvait être relevé d'office par les premiers juges en application des anciennes dispositions de l'article L 114-3 du code de la consommation, ils se devaient d'ordonner une réouverture des débats afin que la banque puisse s'expliquer sur la déchéance, même partielle, des intérêts, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Dès lors, le tribunal a modifié l'objet du litige, tel qu'il était déterminé par les prétentions des parties, sans les

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  • Déchéance·
  • Crédit logement·
  • Consommation·
  • Caution·
  • Taux effectif global·
  • Offre de prêt·
  • Clause d'intérêts·
  • Annulation·
  • Offre·
  • Calcul
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