Article L141-1-2 du Code de la consommationAbrogé

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 210

I. ― L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux I à III de l'article L. 141-1 ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues au VII du même article L. 141-1.

II. ― L'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative excédant 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative n'excédant pas 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale est d'une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis et s'accomplit selon les distinctions spécifiées au premier alinéa du présent II.

III. ― Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire. Une copie en est transmise à la personne mise en cause.

IV. ― Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende.

V. ― La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, l'administration doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités de la publicité envisagée.

VI. ― Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

VII. ― Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d'amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, ces sanctions s'exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé.

VIII. ― Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant.

IX. ― L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

X. ― Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 mars 2022

III. – Tout prestataire de services est également tenu à l'égard de tout destinataire de prestations de services des obligations d'information définies à l'article L. 111-2 du code de la consommation. […] Considérant que, […] l'infraction est définie dans des conditions qui permettent […] Considérant que les amendes prévues au paragraphe VII de l'article L. 141-1 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l'article 76 de la loi déférée et au paragraphe II de l'article L. 465-1 du code de commerce dans sa rédaction résultant de l'article 121 de la loi déférée ne peuvent excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale ; […]

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L.111-3 du Code de la consommation). […] La Loi fournit une liste non exhaustive de cas dans lesquels le lien étroit est réputé établi avec un territoire (article L.139-1 du Code de la consommation). […] --[endif]-->les infractions à la réglementation sur les crédits à la consommation et les crédits immobiliers, ainsi que sur les taux d'intérêts (articles L.313-1 et s. du Code de la consommation), la rémunération du vendeur (article L.313-11 du Code de la consommation), les crédits garantis par une hypothèques (articles L.131-14 et s. du Code de la consommation), les regroupements de crédits (article L.313-15 du Code de la consommation) et les prêts viagers hypothécaires (articles L.314-15 à L.314-19 du Code de la consommation) ;

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 juin 2019

Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation (transfert de l'article L. 126-1 du code de la consommation aux articles L. 132-2 et 132-3 du code de la consommation) Ratifiée par la loi n° 2017­303 du 21 février 2017 ­ Article 1er Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code de la consommation. ­ […] X. ― Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 3. Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation (transfert de l'article L. 141-1-2 du code de la consommation à entre autres, […]

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Décisions25


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 6 mars 2023, 21MA00828
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] — la décision attaquée a été prise sur le fondement d'un procès-verbal du 14 novembre 2017 irrégulier car il n'énonce pas le lieu précis de collecte des cartons publicitaires, et ne désigne pas les agents ayant procédé à la collecte en méconnaissance des articles L. 141-1-2 III et R. 141-1 du code de la consommation ;

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2CAA de PARIS, 3ème chambre, 25 juin 2019, 17PA02387, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel s'assure du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s'ajouter au prix de l'objet principal du contrat. […] L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. « . […]

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3CAA de PARIS, 3ème chambre, 7 juillet 2020, 19PA00697, 19PA01207, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 18. Aux termes du V de l'article L. 141-1-2 du code de la consommation : " V. _ La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, l'administration doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités de la publicité envisagée ".

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