Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre Ier : Information des consommateurs / Chapitre III : Prix et conditions de vente
Article L113-6 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/03/2014
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 114
Tout manquement à l'article L. 113-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
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