Code de la consommation / Partie législative / Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services / Titre Ier : Conformité / Chapitre V : Pouvoirs d'enquête / Section 5 : Opérations de visite et de saisie et commissions rogatoires
Article L215-19 du Code de la consommationAbrogé
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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 106
Des fonctionnaires de catégorie A de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, spécialement habilités à cet effet par le ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues aux sections 1 et 2 du chapitre III du présent titre.
[…] Les dispositions relatives aux opérations de visites et de saisies en matière de pratiques commerciales déloyales, abus de faiblesse, tromperies sur la marchandise et les prestations de services (ainsi que les autres cas visés aux articles L.511-5 à 15 du nouveau Code) seront soumises à celles aujourd'hui applicables en matière de conformité et de sécurité des produits et services (articles L.215-18 à L.215-19 du Code de la consommation dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016).
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