Article L215-19 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L511-4 (M)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 106

Des fonctionnaires de catégorie A de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, spécialement habilités à cet effet par le ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues aux sections 1 et 2 du chapitre III du présent titre.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1


Me Nasser Merabet · consultation.avocat.fr · 9 juin 2016

[…] Les dispositions relatives aux opérations de visites et de saisies en matière de pratiques commerciales déloyales, abus de faiblesse, tromperies sur la marchandise et les prestations de services (ainsi que les autres cas visés aux articles L.511-5 à 15 du nouveau Code) seront soumises à celles aujourd'hui applicables en matière de conformité et de sécurité des produits et services (articles L.215-18 à L.215-19 du Code de la consommation dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016).

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