Article L215-21 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L525-1 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 106

Pour l'application du présent livre et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l'audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d'enquête. Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l'audience.

Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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