Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées / Section 11 : Contrats de services de communications électroniques
Article L121-85-1 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/03/2014
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 114
Tout manquement aux articles L. 121-83 à L. 121-84-11 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
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Tout professionnel peut se prévaloir des articles L121-1 I et L121-1-1 du Code de la consommation qui interdisent les pratiques commerciales trompeuses, et parmi elles, la publicité trompeuse. Celle-ci repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur des éléments particuliers tels que l'existence, la nature ou les caractéristiques essentielles d'un bien. […] L.121-19 à L.121-19-4 du Code de la consommation), […] dans le cadre de cet article, comme visant le professionnel contractant dans un domaine n'ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle. […] L.121-83 à L.121-85-1 du Code de la consommation).
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