Article L121-85-1 du Code de la consommationAbrogé

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Version19/03/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L242-20 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 114

Tout manquement aux articles L. 121-83 à L. 121-84-11 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1


Village Justice · 7 mars 2016

Tout professionnel peut se prévaloir des articles L121-1 I et L121-1-1 du Code de la consommation qui interdisent les pratiques commerciales trompeuses, et parmi elles, la publicité trompeuse. Celle-ci repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur des éléments particuliers tels que l'existence, la nature ou les caractéristiques essentielles d'un bien. […] L.121-19 à L.121-19-4 du Code de la consommation), […] dans le cadre de cet article, comme visant le professionnel contractant dans un domaine n'ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle. […] L.121-83 à L.121-85-1 du Code de la consommation).

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