Article L218-5-3 du Code de la consommationAbrogé

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Version19/03/2014

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L521-15 (V), Code de la consommation - art. L521-14 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 98

Lorsque les informations prévues au premier alinéa du I de l'article L. 221-1-2 sont insuffisantes, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner par arrêté, dans un délai qu'il fixe, qu'elles figurent sur les produits, sur leurs emballages ou dans les documents les accompagnant.
Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l'arrêté préfectoral.
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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 29 juillet 2015, n° 1512756
Rejet

[…] 05-02-02 […] 54-035-03-02 […] — le préfet de police disposait, sur le fondement de l'article L. 218-5-3 du code de la consommation, de la possibilité d'ordonner l'inscription sur les produits des informations utiles permettant aux consommateurs d'évaluer les éventuels risques d'une consommation des produits en cause ; toutefois, en optant pour une interdiction générale et absolue de mise sur le marché des produits, le préfet de police a pris une mesure de police disproportionnée ;

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