Article L218-5-4 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L521-16 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 98

S'il est établi qu'un produit a été mis sur le marché sans avoir été l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration exigé par la réglementation applicable à ce produit, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner la suspension de sa mise sur le marché et son retrait jusqu'à la mise en conformité avec la réglementation en vigueur.
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1


Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 16 juillet 2019
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Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 29 juillet 2015, n° 1512756
Rejet

[…] 05-02-02 […] — si l'article L. 218-5-4 du code de la consommation prévoit que les produits mis sur le marché sans avoir fait l'objet de l'autorisation exigée par la réglementation peuvent être retirés, cette disposition n'est applicable, en référence au règlement communautaire n° 258/97 du 27 janvier 1997, qu'aux ingrédients alimentaires isolés à partir d'animaux, ce qui exclut les insectes entiers ; ainsi, dans la mesure où la vente d'insectes entiers n'est soumise à aucune autorisation, l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale ;

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2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 28 juin 2019, 420651, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] 3. Aux termes de l'article L. 218-5-4 du code de la consommation dans sa rédaction alors en vigueur, sur le fondement duquel l'arrêté préfectoral a été pris : « S'il est établi qu'un produit a été mis sur le marché sans avoir été l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration exigé par la réglementation applicable à ce produit, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner la suspension de sa mise sur le marché et son retrait jusqu'à la mise en conformité avec la réglementation en vigueur ».

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3CAA de PARIS, 8ème chambre, 15 novembre 2021, 21PA00632, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 1er du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 : « 1. […] Aux termes de l'article 4 du même règlement : « 1. […] Enfin, aux termes de l'article L. 218-5-4 du code de la consommation, sur le fondement duquel a été pris l'arrêté préfectoral litigieux : « S'il est établi qu'un produit a été mis sur le marché sans avoir été l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration exigé par la réglementation applicable à ce produit, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner la suspension de sa mise sur le marché et son retrait jusqu'à la mise en conformité avec la réglementation en vigueur ».

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