Code de la consommation / Partie législative / Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services / Titre Ier : Conformité / Chapitre VIII : Mesures de police administrative / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Mesures relatives aux établissements, aux produits et aux services
Article L218-5-5 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 210
S'il est constaté avec les pouvoirs prévus au présent livre, un manquement ou une infraction, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un opérateur, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Par courrier du 11 décembre 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a adressé à la société Italpollina France un avertissement après l'avoir informé que la commercialisation d'un engrais sous la dénomination « Biorex » était susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation. Par courrier du 30 janvier 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a adressé à cette société un courrier l'informant qu'il envisageait d'engager la procédure d'injonction, prévue à l'article L. 218-5-5 du code de la consommation, pour qu'elle modifie les fiches techniques en supprimant toute mention relative à l'absence de métaux lourds d'une part, […]
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[…] En premier lieu, l'article L. 218-5-5 du code de la consommation, en vigueur à la date de la décision contestée, dispose : « Les agents habilités à constater les infractions ou manquements au présent livre ou aux textes pris pour son application peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un opérateur, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions ». […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 6e chambre, 1er juillet 2019, n° 18MA01952
[…] En premier lieu, aux termes des dispositions du I de l'article L. 215-1 du code de la consommation : « Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre : / 1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes () ». En vertu de l'article L. 218-2 du même code, […] Par ailleurs, selon l'article L. 218-5-5 de ce code alors en vigueur disposait par ailleurs : « Les agents habilités à constater les infractions ou manquements au présent livre ou aux textes pris pour son application peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un opérateur, […]
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La mise en demeure est fondée sur l'article L. 218-5-5 du code de la consommation alors en vigueur (aujourd'hui l'article L. 521-1), qui prévoit que les agents habilités à constater les infractions ou manquements aux règles de conformité des produits et services peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un opérateur, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions. […]
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