Article L218-5-6 du Code de la consommationAbrogé

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Version19/03/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L531-6 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 99

Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non-conformité à la réglementation d'un produit a été établie par un essai ou une analyse, réalisé à la suite d'un prélèvement d'échantillon effectué en application du présent livre, le responsable de la mise sur le marché du produit ou, le cas échéant, toute autre personne responsable de la non-conformité supporte, à titre de sanction infligée par l'autorité administrative, les frais de prélèvement, de transport, d'analyse ou d'essai que cette autorité a exposés.
Les modalités d'application du présent article, notamment le plafond de cette sanction, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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