Code de la consommation / Partie législative / Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services / Titre Ier : Conformité / Chapitre VIII : Mesures de police administrative / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Mesures relatives aux établissements, aux produits et aux services
Article L218-5-6 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/03/2014
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 99
Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non-conformité à la réglementation d'un produit a été établie par un essai ou une analyse, réalisé à la suite d'un prélèvement d'échantillon effectué en application du présent livre, le responsable de la mise sur le marché du produit ou, le cas échéant, toute autre personne responsable de la non-conformité supporte, à titre de sanction infligée par l'autorité administrative, les frais de prélèvement, de transport, d'analyse ou d'essai que cette autorité a exposés.
Les modalités d'application du présent article, notamment le plafond de cette sanction, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités d'application du présent article, notamment le plafond de cette sanction, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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