Article L121-43 du Code de la consommationAbrogé

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Version18/03/2016
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Version18/03/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L224-49 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 2016

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 145 (V)

Les coûts de mise en place et de fonctionnement de l'outil prévu à l'article L. 121-42 sont mutualisés par les professionnels mentionnés au premier alinéa du même article.
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Entrée en vigueur le 18 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 17 avril 2024, n° 22/03802
Confirmation

[…] Par dernières conclusions notifiées le 25 mai 2023 et signifiées à Me [V] [R] ès qualités le 31 mai 2023 et à M. [S] [C] le 9 juin 2023, Mme [K] [T] sollicite, sur la base des articles 1134, 1147, 1184, 1382 du code civil, L.121-21 à L.121-43 du code de la consommation, L.230-1, L.231-1, L.231-2, L.231-3, R.231-8, L.230-4, et L.271-1 du code de la construction et de l'habitation, de :

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  • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction·
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