Article L121-44 du Code de la consommationAbrogé

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Version18/03/2016
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Version18/03/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L224-50 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 2016

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 145 (V)

Tout fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-42 conserve, pendant un délai minimal de cinq ans après la cessation des relations contractuelles, les coordonnées de tout prestataire cocontractant associé à la promotion du produit ou du service.
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Entrée en vigueur le 18 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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