Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées / Section 7 : Achats par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
Article L121-44 du Code de la consommationAbrogé
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Version18/03/2016
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Version18/03/2016
Entrée en vigueur le 18 mars 2016
Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 145 (V)
Tout fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-42 conserve, pendant un délai minimal de cinq ans après la cessation des relations contractuelles, les coordonnées de tout prestataire cocontractant associé à la promotion du produit ou du service.
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