Article R312-0 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2014

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Est créé par : Décret n°2014-544 du 26 mai 2014 - art. 1

I.-Avant l'émission de l'offre d'un prêt mentionné à l'article L. 312-3-1, le prêteur informe l'emprunteur des risques inhérents à ce type de prêt, notamment de change. Il délivre à l'emprunteur un document d'information comportant deux simulations décrivant l'impact sur les échéances, la durée du prêt et le coût total du crédit d'une variation défavorable pour l'emprunteur de 10 % et 20 % du taux de change par rapport à celui constaté le jour de la proposition. Ces simulations sont calculées à partir du taux de change constaté le jour de la remise du document ou à défaut le dernier jour ouvré précédant et qui a servi à déterminer les échéances, la durée du prêt et le coût total du crédit.

Ce document d'information mentionne le caractère indicatif des simulations qu'il comporte. Il précise également si l'offre sera assortie ou non de la possibilité de convertir le crédit en un prêt en euros et, dans l'hypothèse où cette faculté est prévue, indique ses conditions et modalités précises.

II.-L'offre de prêt ne peut être adressée qu'à l'emprunteur supportant le risque de change ayant déclaré sur l'honneur qu'il perçoit plus de la moitié de ses revenus annuels dans la devise d'emprunt ou qu'il détient, au moment de la signature de ce contrat, un patrimoine, financier ou immobilier, dans cette même devise, au moins égal à 20 % de l'emprunt considéré. Cette déclaration est jointe au contrat de prêt.

III.-Le risque de change supporté par l'emprunteur est établi lorsque la variation du taux de change affecte le montant des échéances, la durée du prêt ou le coût total du crédit qu'il acquitte. Lorsque l'emprunteur a souscrit une assurance ou un contrat financier le garantissant contre le risque de change, le risque de change n'est pas considéré comme supporté par l'emprunteur.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 2 février 2016

[…] Alors que la Directive « Crédits immobiliers » ou « Mortgage Credit Directive » va réformer profondément les dispositions du Code de la consommation (articles L. 312-1, et suivants, R. 312-0 et suivants, de ce Code), remplaçant au passage le TEG par le TAEG et uniformisant ainsi les taux effectifs pour l'ensemble des prêts aux particuliers, la question de la conformité du calcul de ce taux effectif, quel qu'il soit, restera intacte.

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Décisions3


1Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 18 décembre 2018, n° 17/01326
Infirmation

[…] — que le contrat de prêt prévoit la possibilité de procéder au remboursement en devises, directement ou par l'achat de devises en €, — que les décisions de la banque nationale suisse sont sans effet sur les prêts suisses remboursés en francs suisses, — que l'article R.312-0 du code de la consommation n'est pas applicable puisqu'il a été abrogé par le décret du 29 juin 2016, — que les jurisprudences invoquées ne sont pas communiquées, — que le fait que l'emprunteur supporte le risque de change ne démontre par le caractère abusif du prêt puisque le fait que la variation du taux de change puisse être favorable à l'emprunteur prouve que le risque est également supporté par le prêteur,

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2Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 7 juin 2018, n° 16/09026
Confirmation

[…] Vu les articles 1108 et 1131 du code civil avant l'ordonnance n° 2016-131 Vu l'article 1178 du code civil Vu les articles L 312-3-1 et R312-0 du Code de la consommation Vu le CDIP Vu les articles 377, 378 et 379 du CPC

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3Conseil d'État, 9ème SSJS, 15 février 2016, 383143, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la consommation : « Les emprunteurs, personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, […] excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur./ (…) Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes du II de l'article R. 312-0, introduit dans ce code par le décret attaqué : « L'offre de prêt ne peut être adressée qu'à l'emprunteur supportant le risque de change ayant déclaré sur l'honneur qu'il perçoit plus de la moitié de ses revenus annuels dans la devise d'emprunt ou qu'il détient, au moment de la signature de ce contrat, un patrimoine, […]

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