Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées / Section 10 bis : Définition et modalités de mise en œuvre de la mention "fait maison"
Article D121-13-3 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-505 du 6 mai 2015 - art. 1
I.-Lorsque l'ensemble des plats proposés par le professionnel est " fait maison ", la mention " fait maison " ou " maison " ou le logo défini par arrêté du ministre chargé du commerce peuvent figurer à un endroit unique visible par tous les consommateurs. Cette disposition s'applique de plein droit aux maîtres-restaurateurs.
II.-Les mentions ou le logo figurent, le cas échéant, pour chacun des plats sur les supports utilisés pour les présenter ainsi que sur les autres supports de commercialisation du professionnel, notamment en ligne.
III.-Un plat composé exclusivement de produits mentionnés à l'article D. 121-13-1-II ne peut être présenté comme " fait maison ".
Le dispositif relatif à la mention « fait maison » issu du décret no 2015-505 du 6 mai 2015 impose aux seuls établissements de restauration commerciale et de vente à emporter de plats préparés qui proposent des plats « faits maison » d'indiquer de manière visible pour le consommateur la mention « fait maison » ou « maison », ou le logo associé, selon les termes de l'article D. 121-13-3 du code de la consommation.
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