Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées / Section 10 bis : Définition et modalités de mise en œuvre de la mention "fait maison"
Article D121-13-2 du Code de la consommationAbrogé
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Entrée en vigueur le 15 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-797 du 11 juillet 2014 - art. 1
Un plat est élaboré sur place lorsqu'il est élaboré dans les locaux de l'établissement dans lequel il est proposé à la vente ou à la consommation.
Un plat "fait maison" peut être élaboré par le professionnel dans un lieu différent du lieu de vente ou de consommation uniquement :
- dans le cadre d'une activité de traiteur organisateur de réception ;
- dans le cadre d'une activité de commerce non sédentaire, notamment sur les foires, les marchés et lors de manifestations de plein air et de vente ambulante.