Article R111-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/09/2014

Entrée en vigueur le 20 septembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 1

Pour l'application du 4° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
e) S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables.
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Entrée en vigueur le 20 septembre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
1 texte cite l'article

Commentaires7


Me Raluca Lalescu · consultation.avocat.fr · 20 mai 2019

[…] On peut légitimement s'interroger sur le sort réservé à cet argument par un juge du fond… En effet, l'article R 111-1 du Code de la consommation figure au sein d'un chapitre intitulé « obligation générale d'information précontractuelle ». […]

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mdc avocats · 24 mars 2016

Le défaut d'information et le non-respect du formalisme prévu par les dispositions du code de la consommation sont susceptibles de caractériser une pratique commerciale trompeuse. […] idArticle=LEGIARTI000022517069&cidTexte=LEGITEXT000006069565">Article L121-19 du code de la consommation, Article L121-17 du code de la consommation, Article L111-1 du code de la consommation, Article R111-1 du code de la consommation, site de la DGCCRF.

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www.grall-legal.fr · 1er février 2016

Il est vrai que le droit de la consommation semble distinguer les caractéristiques des produits, d'une part, et les garanties commerciales et le service après-vente d'autre part (voir par exemple, Directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, articles 4 et 5 ; Code de la consommation, articles L. 111-1 et R. 111-1). […]

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Décisions16


1Cour d'appel de Montpellier, 8 janvier 2018, n° 0000

[…] TOULOUSE PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : POURVOI de :E PRÉVENU en date du: 12 01 18 […] L221-9, L221-5, L 111-1 et R111-1 l'infraction de manquement pour le professionnel d'indiquer dans le contrat de vente hors établissement son nom ou sa dénomination sociale, les informations relatives à son identité. […] L. 121-25 du code de la consommation en vigueur au jour des faits, L. 111-1 et R. 111-1, L. 221-8, L. 221-9 et L. 221-5 du même code dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, l'article

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  • Consommation·
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  • Prix de référence·
  • Vente·
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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 18 novembre 2016, n° 15/02718

[…] L'article 111-1 du code de la consommation en vigueur à la date du contrat du 11 mai 2014 énonce que tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien. Cet article précise qu'il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 15 décembre 2015, n° 14/08671

[…] T R I B U N A L […] Selon l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Cependant l'article 111-1 du code de la consommation, applicable en la cause dans la mesure où les époux X sont des consommateurs en regard des critères de l'article préliminaire du même code, énonce qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel – en l'espèce la société D – lui communique, de manière lisible et compréhensible, entre autres informations, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

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