Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées / Section 3 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers
Article R121-6-1 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/09/2014
Entrée en vigueur le 20 septembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 3
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas rembourser le consommateur dans les conditions fixées au II de l'article L. 121-30.
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