Article R121-6-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/09/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 septembre 2014 est l'article : Code de la consommation - art. R121-2-5 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R242-3 (V)

Entrée en vigueur le 20 septembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 3

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas rembourser le consommateur dans les conditions fixées au II de l'article L. 121-30.

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Entrée en vigueur le 20 septembre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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