Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre IV : Les associations de consommateurs / Titre II : Action en justice des associations / Chapitre III : Action de groupe / Section 1 : Dispositions préliminaires
Article R423-2 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1
Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur.
Le tribunal de grande instance de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus.
Commentaires • 5
Insistons enfin sur le fait que seuls les consommateurs sont ici concernés, au sens du nouvel article préliminaire du code de la consommation (12), aux termes duquel « est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». […] A défaut de domicile ou de résidence connu ou lorsque le défendeur est situé à l'étranger, seul le tribunal de grande instance de Paris est compétent (Articles L.211-15 du code de l'organisation judiciaire et R.423-2 et R.423-3 du code de la consommation).
Lire la suite…Une règle de compétence spéciale est prévue puisque « le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur » (article R.423-2 du Code de la consommation).
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 26 octobre 2017, n° 17/00103
[…] Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 juillet 2017, auxquelles il est expressément référé, l'EURL SARL CRESCENZII BRUNO demande notamment au juge de la mise en état de: “Vu l'article L. 151-1 du Code de la consommation, Vu l'article R. 423-2 du Code de la consommation, Se DECLARER incompétent au profit du Tribunal d'Instance du 8 e arrondissement de Paris RESERVER les dépens”.
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