Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre IV : Les associations de consommateurs / Titre II : Action en justice des associations / Chapitre III : Action de groupe / Section 1 : Dispositions préliminaires
Article R423-4 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1
L'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile.
Commentaires • 2
Insistons enfin sur le fait que seuls les consommateurs sont ici concernés, au sens du nouvel article préliminaire du code de la consommation (12), aux termes duquel « est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». […] A défaut de domicile ou de résidence connu ou lorsque le défendeur est situé à l'étranger, seul le tribunal de grande instance de Paris est compétent (Articles L.211-15 du code de l'organisation judiciaire et R.423-2 et R.423-3 du code de la consommation).
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 8 janvier 2016, n° 14/12664
[…] En vertu des articles L. 211-15 du code de l'organisation judiciaire et R. 423-4 du code de la consommation, le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître de ces actions qui sont formées, instruites et jugées selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse.
Lire la suite…- Associations·
- Adhésion·
- Consommation·
- Consommateur·
- Mise en état·
- Action de groupe·
- Assignation·
- In solidum·
- Prévoyance·
- Sociétés