Article R423-6 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R623-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1

Le jugement qui retient la responsabilité du ou des professionnels concernés fixe le délai dans lequel les mesures de publicité doivent être mises en œuvre par le ou les professionnels concernés et à l'expiration duquel elles le seront par la ou les associations aux frais de ce ou ces professionnels.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1


Wilhelm & Associés · 5 janvier 2015

Insistons enfin sur le fait que seuls les consommateurs sont ici concernés, au sens du nouvel article préliminaire du code de la consommation (12), aux termes duquel « est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». […] A défaut de domicile ou de résidence connu ou lorsque le défendeur est situé à l'étranger, seul le tribunal de grande instance de Paris est compétent (Articles L.211-15 du code de l'organisation judiciaire et R.423-2 et R.423-3 du code de la consommation).

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