Article R423-8 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R623-11 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1

Le jugement prévu à l'article L. 423-10, après avoir déterminé les critères d'identification des membres du groupe, précise le délai et les modalités d'information, d'acceptation et d'indemnisation des consommateurs concernés.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires2


Wilhelm & Associés · 5 janvier 2015

Insistons enfin sur le fait que seuls les consommateurs sont ici concernés, au sens du nouvel article préliminaire du code de la consommation (12), aux termes duquel « est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». […] A défaut de domicile ou de résidence connu ou lorsque le défendeur est situé à l'étranger, seul le tribunal de grande instance de Paris est compétent (Articles L.211-15 du code de l'organisation judiciaire et R.423-2 et R.423-3 du code de la consommation).

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[…] R. 423-1 à 423-25 du Code de la consommation. […] L'initiative de telles actions est ainsi réservée aux seules associations de défense des consommateurs agréées dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et R. 411-1 du Code de la consommation à la condition que le litige en question contre le professionnel entre dans l'objet de ses statuts. […] R. 423-14, R. 423-15, R.423-16 et R. 423-17 du Code conso.). […]

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