Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre IV : Les associations de consommateurs / Titre II : Action en justice des associations / Chapitre III : Action de groupe / Section 3 : Action de groupe simplifiée
Article R423-9 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1
Les mesures d'information individuelle prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 423-10 auxquelles le professionnel doit procéder doivent comporter, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement :
1° La reproduction du dispositif de la décision ;
2° Les coordonnées du professionnel auprès duquel chaque consommateur peut accepter l'indemnisation et de l'association qui doit en être informée ;
3° La forme, le contenu et le délai de l'acceptation de l'indemnisation dans les termes du jugement ainsi que l'indication que celle-ci vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association auprès de laquelle le consommateur a manifesté son acceptation ou qu'il a informée de celle-ci ou, en cas de défaillance, au profit de l'association qui lui aura été substituée ;
4° L'indication que le consommateur qui a accepté l'indemnisation dans les termes du jugement ne pourra plus agir individuellement à l'encontre du professionnel concerné en réparation du préjudice indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ;
5° L'indication qu'à défaut d'acceptation selon les modalités et délai requis le consommateur ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe.
Commentaires • 4
Une règle de compétence spéciale est prévue puisque « le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur » (article R.423-2 du Code de la consommation). Le tribunal statue selon les règles de la procédure ordinaire. Toutefois, l'appel est jugé selon la procédure à bref délai (article R.423-4). […] Le décret précise la teneur de cette information (article R.423-9) ainsi que les modalités d'acceptation de l'indemnisation par le consommateur (article R.423-10 et -11). […]
Lire la suite…[…] R. 423-1 à 423-25 du Code de la consommation. […] L'initiative de telles actions est ainsi réservée aux seules associations de défense des consommateurs agréées dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et R. 411-1 du Code de la consommation à la condition que le litige en question contre le professionnel entre dans l'objet de ses statuts. […] R. 423-14, R. 423-15, R.423-16 et R. 423-17 du Code conso.). […]
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L.423-9 et R.423-5 du Code de la consommation (11) ). […] L'article R.423-4 du code de la consommation dispose que :
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