Article R423-10 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R623-13 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1

L'acceptation du consommateur est adressée par tout moyen permettant d'en accuser la réception, auprès du professionnel et de l'association requérante ou, en cas de pluralité, de l'une d'elles, selon le délai et les modalités déterminées par le juge. Elle contient les nom, prénoms, domicile du consommateur ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle les informations relatives à la procédure peuvent lui être envoyées. Elle mentionne expressément le montant de l'indemnisation acceptée, eu égard aux termes du jugement.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires4


Wilhelm & Associés · 5 janvier 2015

Insistons enfin sur le fait que seuls les consommateurs sont ici concernés, au sens du nouvel article préliminaire du code de la consommation (12), […] industrielle, artisanale ou libérale ». […] A défaut de domicile ou de résidence connu ou lorsque le défendeur est situé à l'étranger, seul le tribunal de grande instance de Paris est compétent (Articles L.211-15 du code de l'organisation judiciaire et R.423-2 et R.423-3 du code de la consommation). […] Elle doit non seulement être faite entre les mains du professionnel mais également être exprimée à l'association, ou l'une d'elles en cas de pluralité (Art. R.423-10 du code de la consommation).

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Deprez Guignot & Associés · 14 octobre 2014

[…] Une procédure simplifiée est prévue par l'article L.423-10 du Code de la consommation lorsque le nombre et l'identité des consommateurs lésés sont connus et que leur préjudice est identique. […] Le décret précise la teneur de cette information (article R.423-9) ainsi que les modalités d'acceptation de l'indemnisation par le consommateur (article R.423-10 et -11).

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www.hfw.com

[…] R. 423-1 à 423-25 du Code de la consommation. […] L'initiative de telles actions est ainsi réservée aux seules associations de défense des consommateurs agréées dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et R. 411-1 du Code de la consommation à la condition que le litige en question contre le professionnel entre dans l'objet de ses statuts. […] R. 423-14, R. 423-15, R.423-16 et R. 423-17 du Code conso.). […]

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