Article R423-13 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R623-16 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1

Les mesures d'information ordonnées en application de l'article L. 423-4 comportent, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement :
1° La reproduction du dispositif de la décision ;
2° Les coordonnées de la personne auprès de laquelle chaque consommateur manifeste son adhésion au groupe et éventuellement de l'association qui doit en être informée ;
3° La forme, le contenu et le délai de cette adhésion ainsi que l'indication que celle-ci vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association requérante auprès de laquelle le consommateur a manifesté son adhésion au groupe ou qu'il a informée de son adhésion, ou, en cas de défaillance de celle-ci, au profit de celle qui lui aura été substituée ;
4° L'indication que, à défaut d'adhésion reçue selon les modalités et dans le délai prévus par le jugement, le consommateur défaillant ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe ;
5° L'indication que le consommateur ne pourra plus agir individuellement à l'encontre du professionnel concerné en réparation du préjudice déjà indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ;
6° L'indication que les consommateurs doivent produire tout document utile au soutien de leur demande.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires4


Wilhelm & Associés · 5 janvier 2015

A défaut de domicile ou de résidence connu ou lorsque le défendeur est situé à l'étranger, seul le tribunal de grande instance de Paris est compétent (Articles L.211-15 du code de l'organisation judiciaire et R.423-2 et R.423-3 du code de la consommation). […] (23) Décision du Conseil constitutionnel du 13 mars 2014, n° 2014-690 (cons. 17).

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre actions de groupe, 27 janvier 2016, n° 15/00835
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — ordonner dans un délai d'un mois après que la décision à intervenir soit devenue définitive pour ne plus être susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation, à la charge de la société Immobilière 3F, la publication d'une information comportant les mentions prescrites à l'article R.423-13 du code de la consommation,

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 9 novembre 2017, n° 16/05321
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] définitive, à la charge de la société Immobilière 3F, la publication d'une information comportant les mentions prescrites à l'article R.423-13 du Code de la Consommation. […]

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