Article R423-14 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R623-17 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1

L'adhésion au groupe est faite par tout moyen permettant d'en accuser la réception, selon les modalités déterminées par le juge. Elle contient notamment les nom, prénoms, domicile du consommateur ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle il accepte de recevoir les informations relatives à la procédure. Elle précise le montant demandé en réparation du préjudice invoqué, eu égard aux dispositions du jugement sur la responsabilité.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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[…] R. 423-1 à 423-25 du Code de la consommation. […] L'initiative de telles actions est ainsi réservée aux seules associations de défense des consommateurs agréées dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et R. 411-1 du Code de la consommation à la condition que le litige en question contre le professionnel entre dans l'objet de ses statuts. […] R. 423-14, R. 423-15, R.423-16 et R. 423-17 du Code conso.). […]

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