Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre IV : Les associations de consommateurs / Titre II : Action en justice des associations / Chapitre III : Action de groupe / Section 4 : Mise en œuvre du jugement, réparation des préjudices et exécution forcée / Paragraphe 2 : Adhésion au groupe
Article R423-15 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1
En cas de pluralité d'associations requérantes, le consommateur manifeste son adhésion auprès de l'association de son choix ou l'en informe en cas d'adhésion auprès du professionnel. L'association concernée reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.
Lorsque l'adhésion est faite auprès du professionnel, le consommateur en informe l'association requérante ou, en cas de pluralité d'associations, celle qu'il a choisie en application de l'alinéa précédent.
[…] R. 423-1 à 423-25 du Code de la consommation. […] L'initiative de telles actions est ainsi réservée aux seules associations de défense des consommateurs agréées dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et R. 411-1 du Code de la consommation à la condition que le litige en question contre le professionnel entre dans l'objet de ses statuts. […] R. 423-14, R. 423-15, R.423-16 et R. 423-17 du Code conso.). […]
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