Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre IV : Les associations de consommateurs / Titre II : Action en justice des associations / Chapitre III : Action de groupe / Section 4 : Mise en œuvre du jugement, réparation des préjudices et exécution forcée / Paragraphe 2 : Adhésion au groupe
Article R423-17 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1
Le mandat aux fins d'indemnisation donné à l'association par l'effet de l'adhésion du consommateur au groupe vaut pouvoir d'accomplir au nom de celui-ci tous actes de procédure et diligences en vue d'obtenir la réparation du préjudice individuel subi par lui et entrant dans le champ de l'action de groupe introduite par cette association, notamment pour l'exercice des voies de recours.
Il emporte avance par l'association de toutes les dépenses et frais liés à la procédure et représentation des consommateurs lors du déroulement d'éventuelles mesures d'instruction.
Le consommateur peut mettre un terme au mandat à tout moment. Il doit en informer l'association par tout moyen permettant d'en accuser la réception et celle-ci en avise le professionnel sans délais. La révocation du mandat emporte renonciation à l'adhésion au groupe.
Le consommateur qui n'a pas été indemnisé par le professionnel et qui n'a pas fourni les documents utiles au soutien de sa demande avant l'expiration du délai fixé par le juge pour le saisir des demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit est réputé renoncer à son adhésion.
Commentaires • 6
A défaut de domicile ou de résidence connu ou lorsque le défendeur est situé à l'étranger, seul le tribunal de grande instance de Paris est compétent (Articles L.211-15 du code de l'organisation judiciaire et R.423-2 et R.423-3 du code de la consommation). […] (23) Décision du Conseil constitutionnel du 13 mars 2014, n° 2014-690 (cons. 17).
Lire la suite…[…] L'adhésion au groupe « est faite par tout moyen permettant d'en accuser la réception, selon les modalités déterminées par le juge » (article R.423-14) ; elle permet d'octroyer à l'association un mandat aux fins d'indemnisation dont les prérogatives sont définies à l'article R.423-17 du Code de la consommation.
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