Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre IV : Les associations de consommateurs / Titre II : Action en justice des associations / Chapitre III : Action de groupe / Section 4 : Mise en œuvre du jugement, réparation des préjudices et exécution forcée / Paragraphe 4 : Liquidation judiciaire et réparation forcée des préjudices
Article R423-22 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/2014
Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1
Dans tous les actes relatifs à la liquidation judiciaire des préjudices et à l'exécution forcée du jugement, l'association précise, outre les mentions prévues par la loi, à peine de nullité, l'identité des consommateurs pour le compte de qui elle agit.
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