Article R132-2-2 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/10/2014

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. R521-2 (M), Code de la consommation - art. R521-3 (V)

Entrée en vigueur le 3 octobre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 2

La publicité prévue au second alinéa de l'article L. 132-2 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement.
La diffusion ou l'affichage peut porter sur tout ou partie de la mesure d'injonction, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette mesure.
La diffusion de la mesure d'injonction peut être faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure d'injonction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.
L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure d'injonction ; il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.
Les modalités de la publicité sont précisées dans la mesure d'injonction.

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 14 décembre 2015, n° 1519218
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L.132-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, […] tendant à ce qu'il supprime de ses contrats ou offres de contrat une ou plusieurs clauses mentionnées au premier alinéa du présent article peut faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu' aux termes de l'article R.132-2-2 du même code : « La publicité prévue au second alinéa de l'article L. 132-2 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. […]

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