Article R215-3-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/10/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R512-8 (V)

Entrée en vigueur le 3 octobre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 12

Lorsque les agents constatent des infractions ou manquements dans les conditions prévues au II de l'article L. 215-3-4, ils dressent un procès-verbal dans lequel sont mentionnées les modalités de consultation et d'utilisation du site internet, notamment :
1° Les noms, qualité et résidence administrative de l'agent verbalisateur ;
2° L'identité d'emprunt sous laquelle le contrôle a été conduit ;
3° La date et l'heure du contrôle ;
4° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations.

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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