Article R215-24 du Code de la consommationAbrogé

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Version03/10/2014

Entrée en vigueur le 3 octobre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 26

L'ordonnance mentionnée à l'article L. 215-18 indique les voies et délais de recours dont dispose l'occupant des lieux ou son représentant.
Les procès-verbaux relatent le déroulement de la visite et consignent les constatations effectuées. Ils sont dressés sur-le-champ. Ils comportent l'inventaire des pièces et documents saisis.
Ces procès-verbaux sont signés par les agents mentionnés au I de l'article L. 215-18, par l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations ainsi que, selon le cas, par l'occupant des lieux, son représentant ou les deux témoins requis conformément au V de l'article L. 215-18.
Une copie du procès-verbal est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. En leur absence, la copie du procès-verbal est adressée, après la visite, au responsable de l'entreprise ou de l'organisme concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces et documents saisis ne peuvent être opposés aux intéressés qu'après qu'ils ont été mis en mesure d'en prendre connaissance.

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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