Article R218-2 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/10/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R512-25 (M)

Entrée en vigueur le 3 octobre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 30

Sauf dans les cas prévus aux articles R. 218-5 et R. 218-6, tout prélèvement effectué en application de l'article L. 218-1-2 comporte au moins trois échantillons. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6.
Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications mentionnées à l'article R. 215-8.

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions10


1Cour d'appel de Colmar, 28 novembre 2016, n° 15/04465
Infirmation

[…] Une telle action n'obéit pas à la prescription abrégée de l'article 137-2 ancien, 218-2 nouveau du code de la consommation, mais à la prescription quinquennale de droit commun, car la réserve de propriété ne correspond à aucune prestation fournie par un professionnel à un consommateur, mais seulement à une sûreté constituée au profit du vendeur et par subrogation du prêteur de deniers. Elle n'est pas non plus soumise au délai de forclusion de l'article L. 311- 52 ancien, R.

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  • Subrogation·
  • Réserve de propriété·
  • Vendeur·
  • Véhicule·
  • Crédit·
  • Surendettement·
  • Action·
  • Clause·
  • Contrat de vente·
  • Paiement

2Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 10 janvier 2017, n° 15/00175
Infirmation

[…] Il conclut à l'infirmation du jugement, et oppose en ce qui le concerne l'article L 137-2 (218-2) du code de la consommation aux termes duquel l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par 2 ans. […]

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  • Cautionnement·
  • Prêt·
  • Intérêt·
  • Engagement·
  • Sociétés·
  • Clause·
  • Location·
  • Banque·
  • Créance·
  • Martinique

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 19 juin 2020, n° 20/02440
Irrecevabilité

[…] Au soutien de sa contestation, le requérant fait valoir que la société CHECP, son adversaire, a été condamnée aux dépens et qu'il n'est pas justifié des diligences effectuées auprès d'elle pour obtenir paiement des dépens. Il expose par ailleurs que l'action en recouvrement des dépens est prescrite, en application de l'article 218-2 du code de la consommation.

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  • Avoué·
  • Recouvrement·
  • Recours·
  • L'etat·
  • Action·
  • Vérification·
  • Consommation·
  • Vérificateur·
  • Appel·
  • Dépens
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