Article R313-5-2 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1190 du 15 octobre 2014 - art. 1

Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L. 312-6-1 est égal à la différence entre :
1° Le taux effectif global défini à l'article L. 313-1, calculé conformément aux articles R. 313-1 à R. 313-5 en prenant comme hypothèse que l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et
2° Le taux effectif global défini à l'article L. 313-1, calculé conformément aux articles R. 313-1 à R. 313-5 en prenant comme hypothèse qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part.
Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode employée est la même que celle employée pour le calcul du taux effectif global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


Thierry Vallat · 29 septembre 2015

L'article 1er du DÉCRET n°2015-460 du 22 avril 2015 - art. 1 fixe les mentions prévues (article R. 312-0-1 du code de la consommation): […] II. […] cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000029598076&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article R. 313-5-2 ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).