Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre III : Dispositions communes / Section 1 : Le taux d'intérêt / Sous-section 1 : Le taux effectif global
Article R313-5-2 du Code de la consommationAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1190 du 15 octobre 2014 - art. 1
Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L. 312-6-1 est égal à la différence entre :
1° Le taux effectif global défini à l'article L. 313-1, calculé conformément aux articles R. 313-1 à R. 313-5 en prenant comme hypothèse que l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et
2° Le taux effectif global défini à l'article L. 313-1, calculé conformément aux articles R. 313-1 à R. 313-5 en prenant comme hypothèse qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part.
Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode employée est la même que celle employée pour le calcul du taux effectif global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an.
L'article 1er du DÉCRET n°2015-460 du 22 avril 2015 - art. 1 fixe les mentions prévues (article R. 312-0-1 du code de la consommation): […] II. […] cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000029598076&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article R. 313-5-2 ;
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