Article R313-5-4 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R314-14 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1190 du 15 octobre 2014 - art. 1

Le taux annuel effectif de l'assurance n'est pas mentionné pour les opérations de location-vente et de location avec option d'achat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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