Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre Ier : Crédit à la consommation / Section 5 : Exécution du contrat de crédit
Article D311-8-1 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 octobre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1199 du 17 octobre 2014 - art. 1
Le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est considéré comme inactif si, pendant un an à compter de la date de la souscription ou de la date de dernière reconduction, le contrat de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation. Le document annexé mentionné au dixième alinéa de l'article L. 311-16 est envoyé au plus tard trois mois avant la date d'expiration du délai d'un an.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 21 mars 2017, n° 16/01955
[…] Madame C D, Conseillère […] Monsieur X se réfère également aux dispositions de l'article L.311-8, 311-8-1, 311-9 et 311-10 du Code de la consommation dans leur version issue de la loi du 1 er juillet 2010, qui ne s'appliquent qu'aux contrats dont l'offre a été émise après le 1 er mai 2011 et ne sont donc pas applicables au contrat signé en l'espèce.
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