Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées / Section 2 : Contrats conclus à distance et hors établissement / Sous-section 10 : Dispositions communes
Article L121-25 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2014
Est créé par : LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 54
Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.
Commentaires • 19
Ce contrat doit comporter, à peine de nullité, diverses mentions, notamment celle de la faculté de rétractation, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté, et, de façon apparente, le texte intégral des anciens articles L 121-23, L 121-24 et L 121-25 et L 121-26 du Code de la consommation.
Lire la suite…Devant la Haute juridiction, il invoque la nullité du contrat de mandat par suite de la violation, par la société mandataire, des dispositions (d'ordre public) des articles L. 121-23 à L. 121-25 du Code de la consommation, selon lui applicables en l'espèce dans la mesure où cette société s'était déplacée à son domicile pour lui faire signer le contrat puis avait aussitôt engagé des démarches, le jour même de la signature du contrat de mandat, alors qu'aucune diligence ne pouvait être entreprise avant l'expiration du délai de sept jours imposé par ces textes. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article L.121-24 du Code de la consommation dans sa version applicable au litige et antérieure à celle issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, énonce que le contrat visé à l'article L. 121-23 (soit conclu dans cadre d'un démarchage à domicile) doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25. Un décret en Conseil d'Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.
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[…] Les appelants invoquent la nullité du bon de commande de la société Etude Conseil Environnement au regard des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause, notamment en ce qu'il ne désigne pas précisément le matériel vendu, mentionne les caractéristiques essentielles du bien (panneaux mono ou polycristallins, superficie, marque et caractéristique de l'onduleur, matériaux d'isolation…), les délais de livraison, le nom du démarcheur ni les conditions de paiement. Ils soulignent l'absence de reproduction des articles L. 121-23 à L. 121-25 du code de la consommation.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 9 mai 2023, n° 20/00453
[…] Il ressort surtout de la lecture dudit contrat que l'article L. 121-25 du code de la consommation reproduit précisait que le consommateur bénéficiait d'un délai de sept jours à compter de la commande ou de l'engagement d'achat pour exercer sa faculté de rétractation alors que cet article était abrogé et que le formulaire à détacher compris dans l'acte et intitulé 'annulation de commande' visait quant à lui le délai de 14 jours à compter de la signature du bon de commande.
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[…] Il appartient à Mme B, qui entend se prévaloir de la faculté de rétractation prévue par l'article L. 121-25 du code de la consommation, de démontrer en premier lieu que la vente a été conclue dans le cadre d'un démarchage à domicile, d'autre part qu'elle a effectivement exercé son droit de rétractation dans le délai de sept jours suivant la vente. […] Heureusement le droit à rétractation existe…
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