Article R312-0-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2015

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. R313-8 (V), Code de la consommation - art. R313-9 (M), Code de la consommation - art. R313-10 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-460 du 22 avril 2015 - art. 1

I.-La fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 312-6-2 énonce de manière claire et lisible les principales caractéristiques de l'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt soumis aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code.

II.-Cette fiche spécifie notamment :

1° La définition et la description des types de garanties proposées au titre de l'assurance à l'emprunteur ;

2° Le cas échéant, les caractéristiques des garanties minimales exigées par le prêteur pour l'octroi du prêt immobilier ;

3° Les types de garanties que l'emprunteur envisage de choisir parmi les garanties mentionnées au 1° et la part du capital emprunté à couvrir ;

4° Une estimation personnalisée du coût de la solution d'assurance envisagée, sur la base des éléments connus lors de la remise de la fiche, portant sur les éléments suivants :

a) Le coût en euros et par période selon la périodicité de paiement ;

b) Le coût total de l'assurance en euros sur la durée envisagée du prêt ;

c) Le taux annuel effectif de l'assurance relatif à la totalité du prêt, défini à l'article R. 313-5-2 ;

5° La mention de la possibilité pour l'emprunteur de souscrire une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt auprès de l'assureur de son choix mentionnée à l'article L. 312-9 et les conditions et délais dans lesquels elle peut s'exercer.

III.-Une fiche est remise à chaque emprunteur ou co-emprunteur.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires3


Thierry Vallat · 29 septembre 2015

cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000030516400&dateTexte=&categorieLien=cid">article R. 312-0-1 du code de la consommation): […]

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Village Justice · 4 mai 2015

[…] "Une fiche standardisée d'information est remise, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt mentionné à l'article L. 312-2. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent alinéa. […] Cette composition est codifiée à l'article R. 312-0-1 du Code de la consommation, créé à cet effet :

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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 9 novembre 2017, n° 16/19859
Confirmation

[…] M. X prétend que ni le CRÉDIT LOGEMENT ni la LYONNAISE DE BANQUE ne démontrent le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts; il allègue ainsi qu'il n'a pas été à ce sujet satisfait aux exigences des articles L 311-8 à L 311-10-1, R 312-0-1, et R 311-3 du code de la consommation. De même l'appelant affirme que la LYONNAISE DE BANQUE et le CRÉDIT LOGEMENT ne démontrent pas avoir respecté les exigences formelles afférentes à l'offre de crédit résultant des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.

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2Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 10 septembre 2020, n° 19/04286
Infirmation

[…] En outre, si l'article R. 312-0-1 II 5° du code de la consommation, issu du décret n° 2015-460 du 22 avril 2015,'prévoit que la fiche standardisée d'information prévue par l'article L. 312-6-2 (lui-même créé par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013) comporte une telle information, ces dispositions ne sont toutefois pas applicables au document établi et signé le 22 septembre 2010 par M. X Y.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 24 mai 2023, n° 21/15057
Confirmation

[…] demandent à la cour, en ces termes : 'Vu les anciens articles L. 312-6-2, L. 312-8, L. 312-33 et L. 313-1 du code de la consommation, Vu l'ancien article R. 312-0-1 du code de la consommation, Vu les anciens articles 1134 et 1154 du code civil, Vu l'article 1231-1 nouveau du code civil,

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