Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées / Section 4 : Démarchage téléphonique
Article R121-7-2 du Code de la consommationAbrogé
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Entrée en vigueur le 22 mai 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-556 du 19 mai 2015 - art. 1
Les informations nominatives qui peuvent être portées sur la liste d'opposition sont exclusivement le ou les numéros de téléphone désignés par le consommateur accompagnés de la date et de l'heure d'inscription.
Le consommateur qui désire s'inscrire sur cette liste peut y procéder par voie électronique ou par tout autre moyen. Une confirmation de son inscription fait l'objet d'un récépissé d'inscription qui lui est communiqué par l'organisme dans les mêmes formes que celles de l'inscription. Ce récépissé précise la durée de l'inscription ainsi que la date à laquelle elle devient effective au plus tard dans les trente jours de la délivrance du récépissé.
Cette inscription est valable pour une durée maximale de trois ans. L'organisme informe le consommateur au moins trois mois avant l'échéance de son inscription sur la liste des modalités lui permettant de la renouveler.
Le consommateur peut se désinscrire à tout moment de la liste par voie électronique ou par tout autre moyen. Une confirmation de sa désinscription indiquant sa date de prise d'effet lui est délivrée dans les mêmes formes que celles de sa désinscription.
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[…] À compter du 1er juin 2016 et pour une durée de cinq ans (article R. 121-7 du Code de la consommation), cette société sera en charge de la gestion de la liste d'opposition au démarchage téléphonique. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Les professionnels ne peuvent pas démarcher téléphoniquement les consommateurs inscrits sur la liste d'opposition directement ou indirectement, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes (article L.121-34 al 2 du Code de la consommation) ;
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