Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées / Section 4 : Démarchage téléphonique
Article R121-7-3 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mai 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-556 du 19 mai 2015 - art. 1
L'organisme mentionné à l'article R. 121-7 est seul habilité à collecter, enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations portées sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique.
Il est également seul habilité à mettre à jour cette liste en fonction des inscriptions, des désinscriptions et des changements de coordonnées que les consommateurs lui communiquent, à recevoir de la part des professionnels leurs fichiers de prospection commerciale et à procéder aux opérations de mise en conformité desdits fichiers avec ladite liste.
Il lui est interdit de communiquer les informations mentionnées à l'article R. 121-7-2 et d'utiliser la liste d'opposition à des fins commerciales.
idSectionTA=LEGISCTA000030620936&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160614" target='_blank"'>R. 121-7 et suivants du Code de la consommation). Le fonctionnement de cette liste d'opposition a été précisé par le décret n°2015-556 du 19 mai 2015 relatif à la liste d'opposition au démarchage téléphonique et l'article L. 121-34-1 du Code de la consommation). Les réclamations des consommateurs se feront directement sur le site Internet Bloctel et seront transmises automatiquement aux agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. […] idArticle=LEGIARTI000030617411&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160608&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech" target='_blank"'>article R. 121-7-3 du Code de la consommation) :
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