Article R121-7-4 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/05/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R223-5 (V)

Entrée en vigueur le 22 mai 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-556 du 19 mai 2015 - art. 1

La redevance versée à l'organisme mentionné à l'article R. 121-7 par les professionnels comprend une part fixe et une part variable.
1° La part fixe correspond au coût des frais annuels d'ouverture et de gestion du dossier ouvert pour chaque professionnel qui sollicite les services de l'organisme ;
2° La part variable correspond aux charges de l'organisme liées à la collecte, l'enregistrement, la conservation, la gestion des numéros de téléphone des consommateurs tels que prévus à l'article R. 121-7-1 et à l'utilisation de la liste d'opposition par le professionnel. Son montant est calculé en fonction du nombre et de la taille de ses fichiers ainsi que du nombre de consultations de l'organisme afin que celui-ci les vérifie ou les actualise.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le montant de la part fixe et le taux de la part variable de la redevance.

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Entrée en vigueur le 22 mai 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Maître Naciri-bennani Zineb · LegaVox · 10 juin 2016

Maître Naciri-bennani Zineb · LegaVox · 10 juin 2016

Village Justice · 9 juin 2016

[…] À compter du 1er juin 2016 et pour une durée de cinq ans (article R. 121-7 du Code de la consommation), cette société sera en charge de la gestion de la liste d'opposition au démarchage téléphonique. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Les professionnels ne peuvent pas démarcher téléphoniquement les consommateurs inscrits sur la liste d'opposition directement ou indirectement, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes (article L.121-34 al 2 du Code de la consommation) ;

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