Article R121-7-7 du Code de la consommationAbrogé

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Version22/05/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R223-7 (V)

Entrée en vigueur le 22 mai 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-556 du 19 mai 2015 - art. 1

Hormis le cas où le consommateur s'est désinscrit, les données contenues dans la liste d'opposition sont conservées par l'organisme pendant une durée de trois ans à compter de l'expiration de la période d'inscription.

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Entrée en vigueur le 22 mai 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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