Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées / Section 4 : Démarchage téléphonique
Article R121-7-7 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/05/2015
Entrée en vigueur le 22 mai 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-556 du 19 mai 2015 - art. 1
Hormis le cas où le consommateur s'est désinscrit, les données contenues dans la liste d'opposition sont conservées par l'organisme pendant une durée de trois ans à compter de l'expiration de la période d'inscription.
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