Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre Ier : Information des consommateurs / Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle
Article L111-6-1 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 134
Tout manquement aux articles L. 111-5 et L. 111-5-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
Commentaires • 6
Afin de pallier certaines dérives, la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 (la « Loi Hamon ») a ainsi introduit l'article L.111-5 du code de la consommation (futur article L.111-6 à compter du 1er juillet 2016) qui crée une obligation d'information propre aux sites comparateurs en ligne. […] Contenu de l'obligation d'information
Lire la suite…Afin de pallier certaines dérives, la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 (la « Loi Hamon ») a ainsi introduit l'article L.111-5 du code de la consommation (futur article L.111-6 à compter du 1er juillet 2016) qui crée une obligation d'information propre aux sites comparateurs en ligne. À ce titre, «toute personne dont l'activité consiste en la fourniture d'informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposé […] Contenu de l'obligation d'information
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Face au constat par les services de la DGCCRF que « les informations qui sont affichées sur ces sites sont incomplètes, voire inexactes » , le législateur est venu préciser et renforcer l'obligation d'information mise à la charge des sites comparateurs, par l'actuel article L.111-5 du Code de la consommation (futur article L.111-6), en publiant Vendredi de l'IT n°94 du 17 juin 2016
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