Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées / Section 19 : Automobile et transport de personnes
Article L121-119 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/08/2015
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est créé par : LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 77 (V)
Tout manquement aux articles L. 121-117 et L. 121-118 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
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