Article L121-117 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L224-67 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 77 (V)

Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de véhicules automobiles permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves.
Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des catégories de pièces concernées et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes.
Les modalités d'information du consommateur sont arrêtées dans les conditions prévues à l'article L. 113-3.
En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
1 texte cite l'article

Commentaires4


M. François-Michel Lambert · Questions parlementaires · 1er juin 2021

L'amendement à l'article L. 121-117 du code de la consommation de la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, effectif depuis le 1er janvier 2017, visait à la systématisation de l'offre de pièces de réemploi par tout professionnel commercialisant des prestations d'entretien ou de réparation de véhicules automobiles. Cette disposition devait inciter à une plus grande réhabilitation des pièces détachées issues de véhicules en fin de vie dans une logique d'économie circulaire garantissant le pouvoir d'achat du consommateur.

 Lire la suite…

www.argusdelassurance.com · 23 novembre 2016

Pauline Hili · Actualités du Droit · 7 juin 2016
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 2 novembre 2022, n° 21/01335
Infirmation partielle

[…] Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 24 juin 2021, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, L.121-117 et L.113-3 du code de la consommation, de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de :

 Lire la suite…
  • Automobile·
  • Distribution·
  • Véhicule·
  • Dysfonctionnement·
  • Expertise·
  • Remorquage·
  • Intervention·
  • Enseigne·
  • Titre·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).