Article L213-4-1 du Code de la consommationAbrogé

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Version19/08/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L441-2 (M)

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est créé par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 99

I.-L'obsolescence programmée se définit par l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement.

II.-L'obsolescence programmée est punie d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.

III.-Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires11


Me Florent Verdier · consultation.avocat.fr · 9 janvier 2018

L. 213-4-1.-I.- du Code de la consommation : « L'obsolescence programmée se définit par l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement. « II.-L'obsolescence programmée est punie d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. « III.

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AdDen Avocats · 27 octobre 2015

Articles 73 et 75, modifiant l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement. [↩] Article 99, insérant un article L. 213-4-1 dans le code de la consommation. […] [↩] Article 8-IV, modifiant l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme. [↩] Article 8-IV, modifiant l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme. […] [↩] Article 41 III et IV, modifiant les articles L. 111-5-2 et L. 11-5-4 du code de la construction et de l'habitation. [↩]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 7 octobre 2015

idArticle=LEGIARTI000030984822&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20150928&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank">article L.441-7-1 du Code de commerce met en place l'obligation de conclure une convention unique spécifique entre le fournisseur et le grossiste. Le contenu de cette convention est assez proche de la convention unique applicable à la relation fournisseur/distributeur en vertu de l'.). Le Code de la consommation dispose que « l'obsolescence programmée se définit par l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement ».

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