Code de la consommation / Partie législative / Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services / Titre Ier : Conformité / Chapitre III : Fraudes et falsifications / Section 2 bis : Obsolescence programmée
Article L213-4-1 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est créé par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 99
I.-L'obsolescence programmée se définit par l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement.
II.-L'obsolescence programmée est punie d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.
III.-Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
Commentaires • 11
Articles 73 et 75, modifiant l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement. [↩] Article 99, insérant un article L. 213-4-1 dans le code de la consommation. […] [↩] Article 8-IV, modifiant l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme. [↩] Article 8-IV, modifiant l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme. […] [↩] Article 41 III et IV, modifiant les articles L. 111-5-2 et L. 11-5-4 du code de la construction et de l'habitation. [↩]
Lire la suite…idArticle=LEGIARTI000030984822&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20150928&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank">article L.441-7-1 du Code de commerce met en place l'obligation de conclure une convention unique spécifique entre le fournisseur et le grossiste. Le contenu de cette convention est assez proche de la convention unique applicable à la relation fournisseur/distributeur en vertu de l'.). Le Code de la consommation dispose que « l'obsolescence programmée se définit par l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement ».
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L. 213-4-1.-I.- du Code de la consommation : « L'obsolescence programmée se définit par l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement. « II.-L'obsolescence programmée est punie d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. « III.
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